destructeurdemonde

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Lien de la décision

Extrait de la décision :

si, en principe, le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés, c'est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l'identité est néanmoins connue par la partie qui les produit, lorsque sont versés aux débats d'autres éléments aux fins de corroborer ces témoignages et de permettre au juge d'en analyser la crédibilité et la pertinence. En l'absence de tels éléments, il appartient au juge, dans un procès civil, d'apprécier si la production d'un témoignage dont l'identité de son auteur n'est pas portée à la connaissance de celui à qui ce témoignage est opposé, porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le principe d'égalité des armes et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte au principe d'égalité des armes à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

 

Pour les usagers installés dans des zones où la loi protège les données personnelles, il est encore possible de supprimer ses informations et données génétiques pour éviter qu’elles ne soient transmises à un futur acheteur. 


 

Extrait :

Des études chez le singe, le rat et la souris ont mis en évidence des effets néfastes du CBD sur la spermatogénèse et la fertilité, ainsi qu’une augmentation de la mortalité périnatale et des altérations du neurodéveloppement.

Sur la base du poids des preuves accumulées chez l’animal, l’Anses propose que le CBD soit classé comme suit dans le cadre du règlement CLP :

Toxicité pour la reproduction ; catégorie 1B
(H360FD : Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus.
H362 : Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel)

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